D-2, r. 1 - Décret sur les agents de sécurité

Texte complet
7.01. 1°  Lors du décès d’un membre ou, simultanément, de plus d’un membre de sa famille, le salarié a droit à 3 jours de congés payés, dont le jour des funérailles et les 2 jours précédents ou suivants, à condition qu’il s’agisse de jours habituellement travaillés. Par membre de sa famille, on entend son frère, sa soeur, le père et la mère de son conjoint ou l’un de ses petits-enfants. Il peut aussi s’absenter pendant une autre journée à cette occasion, mais sans salaire. Une journée supplémentaire sans solde est aussi accordée à la demande du salarié pour accomplir toute fonction relative au décès.
2°  Lors du décès de l’un de ses grands-parents ou d’un frère ou d’une soeur de son conjoint, le salarié a droit à 2 jours de congés payés, soit le jour des funérailles et le jour précédent, à condition qu’il s’agisse de jours habituellement travaillés.
Un salarié peut s’absenter du travail pendant une journée, sans salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles d’un gendre ou d’une brue.
3°  Les jours mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 7 ne sont pas payés s’ils coïncident avec le congé annuel du salarié ou avec un autre jour de congé prévu au décret.
4°  Un salarié peut s’absenter du travail pendant 1 journée sans réduction de salaire le jour de son mariage ou de son union civile. Un salarié peut aussi s’absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage ou de l’union civile de l’un de ses enfants, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou d’un enfant de son conjoint. Le salarié doit aviser l’employeur de son absence au moins 1 semaine à l’avance.
5°  Un salarié peut s’absenter du travail pendant 5 journées, à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse. Les 2 premières journées d’absence sont rémunérées.
Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des 30 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption de grossesse.
6°  Un salarié peut s’absenter du travail pendant 10 journées par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé d’un parent ou d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté par un professionnel oeuvrant dans le milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code des professions (chapitre C-26).
Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être fractionnée si l’employeur y consent.
L’employeur peut demander au salarié, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de l’absence, de lui fournir un document attestant des motifs de cette absence.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé.
Les 2 premières journées prises annuellement sont rémunérées selon la formule de calcul prévue à l’article 6.03 avec les ajustements requis en cas de fractionnement. Ce droit à des journées rémunérées naît dès que le salarié justifie de 3 mois de service continu, même s’il s’est absenté auparavant. Ce droit s’applique de la même manière aux absences autorisées pour un motif prévu à l’article 79.1 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1). Toutefois, l’employeur n’est pas tenu de rémunérer plus de 2 journées d’absence au cours d’une même année, lorsque le salarié s’absente du travail pour l’un ou l’autre des motifs prévus au présent article ou à l’article 79.1 de la Loi sur les normes du travail.
7°  Lors du décès de son conjoint ou de l’un de ses enfants ou de l’enfant de son conjoint, de son père ou de sa mère, un salarié a droit à 5 jours de congés payés dont le jour des funérailles et les 4 jours précédents ou suivants, à la condition qu’ils s’agissent de jours habituellement travaillés. Le salarié peut aussi s’absenter une autre journée à cette occasion, mais sans salaire. Une journée supplémentaire sans salaire est aussi accordée au salarié pour accomplir toute autre fonction relative au décès.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 7.01; D. 441-84, a. 16; D. 1744-84, a. 1; D. 93-90, a. 27; D. 1247-94, a. 15; Erratum, 1994 G.O. 2, 6111; D. 1566-98, a. 13; D. 799-2003, a. 15; D. 118-2006, a. 10; D. 767-2009, a. 11; D. 1165-2019, a. 10.
7.01. 1°  Lors du décès d’un membre ou, simultanément, de plus d’un membre de sa famille, le salarié a droit à 3 jours de congés payés, dont le jour des funérailles et les 2 jours précédents ou suivants, à condition qu’il s’agisse de jours habituellement travaillés. Par membre de sa famille, on entend son père, sa mère, son frère, sa soeur, le père et la mère de son conjoint ou l’un de ses petits-enfants. Il peut aussi s’absenter pendant une autre journée à cette occasion, mais sans salaire. Une journée supplémentaire sans solde est aussi accordée à la demande du salarié pour accomplir toute fonction relative au décès.
2°  Lors du décès de l’un de ses grands-parents ou d’un frère ou d’une soeur de son conjoint, le salarié a droit à 2 jours de congés payés, soit le jour des funérailles et le jour précédent, à condition qu’il s’agisse de jours habituellement travaillés.
Un salarié peut s’absenter du travail pendant une journée, sans salaire, à l’occasion du décès ou des funérailles d’un gendre ou d’une brue.
3°  Les jours mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 7 ne sont pas payés s’ils coïncident avec le congé annuel du salarié ou avec un autre jour de congé prévu au décret.
4°  Un salarié peut s’absenter du travail pendant 1 journée sans réduction de salaire le jour de son mariage ou de son union civile. Un salarié peut aussi s’absenter du travail, sans salaire, le jour du mariage ou de l’union civile de l’un de ses enfants, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou d’un enfant de son conjoint. Le salarié doit aviser l’employeur de son absence au moins 1 semaine à l’avance.
5°  Un salarié peut s’absenter du travail pendant 5 journées, à l’occasion de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse. Les 2 premières journées d’absence sont rémunérées si le salarié justifie de 60 jours de service continu.
Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des 30 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption de grossesse.
6°  Un salarié peut s’absenter du travail, sans salaire, pendant 10 journées par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou de l’un de ses grands-parents.
Ce congé peut être fractionné en journées. Une journée peut aussi être fractionnée si l’employeur y consent.
Le salarié doit aviser l’employeur de son absence le plus tôt possible et prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée du congé.
7°  Lors du décès de son conjoint ou de l’un de ses enfants ou de l’enfant de son conjoint, un salarié a droit à 5 jours de congés payés dont le jour des funérailles et les 4 jours précédents ou suivants, à la condition qu’ils s’agissent de jours habituellement travaillés. Le salarié peut aussi s’absenter une autre journée à cette occasion, mais sans salaire. Une journée supplémentaire sans salaire est aussi accordée au salarié pour accomplir toute autre fonction relative au décès.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 7.01; D. 441-84, a. 16; D. 1744-84, a. 1; D. 93-90, a. 27; D. 1247-94, a. 15; Erratum, 1994 G.O. 2, 6111; D. 1566-98, a. 13; D. 799-2003, a. 15; D. 118-2006, a. 10; D. 767-2009, a. 11.